L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
196. Lors de la pose d’un blindage, le titulaire du permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique doit voir à ce qu’un physicien vérifie ce blindage avant la fermeture des cloisons du laboratoire.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 196; D. 670-2017, a. 10.
196. Lors de la pose d’un blindage, le titulaire du permis de laboratoire de radiologie diagnostique doit voir à ce qu’un physicien vérifie ce blindage avant la fermeture des cloisons du laboratoire.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 196.